27. Lorsqu’un élément mentionné aux paragraphes 1 à 3 de l’article 26 est détenu par un tiers, le comptable professionnel agréé, sur demande d’un inspecteur ou d’un expert, autorise celui-ci à y avoir accès et, le cas échéant, à en prendre copie sans frais, et ce, quel qu’en soit le support et quel que soit le lieu où il est conservé.
OPQ 2024-789Décision OPQ 2024-789, a. 27.